Expertise · Procédures collectives

    Caution du dirigeant et procédure collective : votre avocat à Lyon et à Paris

    Protéger le dirigeant caution de l'entreprise : conseil, négociation et représentation devant les juridictions. Cabinet Drai-Attal, Lyon 3e et Paris.

    Caution du dirigeant et procédure collective – Cabinet Drai Attal, avocat à Lyon, 106 avenue Maréchal de Saxe 69003 Lyon, tél. 04 72 61 18 18
    Caution du dirigeant et procédure collective — Cabinet Drai Attal, 106 avenue Maréchal de Saxe, 69003 Lyon · 04 72 61 18 18

    Presque aucun crédit bancaire, aucun bail commercial, aucun contrat de fourniture important n'est accordé à une PME sans que son dirigeant ne se porte caution personnelle. Tant que l'entreprise paie, la caution reste dormante. Le jour où l'entreprise entre en procédure collective, elle se réveille : la banque, le bailleur, le fournisseur, empêchés de poursuivre la société, se retournent contre le dirigeant, sur son patrimoine personnel — résidence, épargne, revenus —, souvent pour des montants qui excèdent tout ce qu'il possède. La loi et la jurisprudence ont pourtant construit une protection substantielle de la caution : suspension des poursuites en sauvegarde et pendant le plan, inopposabilité du cautionnement disproportionné, déchéance des intérêts pour défaut d'information, libération en cas de faute du créancier, décharge pour défaut de déclaration de la créance, devoir de mise en garde. Encore faut-il les invoquer, dans les formes et les délais, devant le tribunal compétent.

    Le cabinet Drai Attal, avocat à Lyon 3e, défend les dirigeants cautions, avant, pendant et après la procédure collective de leur société, devant le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire de Lyon, les juridictions du Rhône, de Paris et d'Île-de-France, et négocie avec les créanciers. Maître Pascale Drai Attal exerce en droit des entreprises en difficulté depuis 1992.

    Les effets de la procédure collective sur la caution

    ProcédureSort de la caution personne physique
    ConciliationLa caution peut se prévaloir de l'accord homologué ou constaté (délais et remises)
    SauvegardeSuspension des poursuites contre la caution pendant la période d'observation ; la caution bénéficie des délais et remises du plan de sauvegarde ; arrêt du cours des intérêts opposable
    Redressement judiciaireSuspension des poursuites pendant la période d'observation (jusqu'au jugement arrêtant le plan) ; mais la caution ne bénéficie pas du plan de redressement : le créancier peut la poursuivre pour la totalité dès l'adoption du plan
    Liquidation judiciaireAucune suspension : le créancier poursuit la caution immédiatement, sans attendre les répartitions ; la clôture pour insuffisance d'actif ne libère pas la caution

    Le créancier doit toutefois avoir déclaré sa créance à la procédure : le défaut de déclaration ne libère plus la caution (depuis 2005) mais lui permet d'opposer l'inopposabilité de la créance pour la part qu'elle aurait pu recouvrer, dans certains cas. Le juge peut aussi accorder à la caution poursuivie des délais de grâce (deux ans) et, en sauvegarde et redressement, différer les poursuites.

    Les moyens de défense de la caution

    La disproportion

    Le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont le montant était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, sauf si, au moment où la caution est appelée, son patrimoine lui permet d'y faire face (article 2300 du code civil depuis 2022 ; article L. 332-1 ancien du code de la consommation pour les cautionnements antérieurs). L'appréciation se fait sur l'ensemble des biens et revenus déclarés, en tenant compte des autres cautionnements et dettes ; la caution doit être sincère dans sa fiche de renseignements (une déclaration inexacte lui est opposée). Pour les cautionnements antérieurs à 2022, la sanction est la décharge totale ; depuis 2022, la réduction au montant que la caution pouvait supporter. C'est le moyen le plus efficace, à condition de reconstituer la situation patrimoniale au jour de l'engagement.

    Le formalisme

    Les cautionnements par acte sous seing privé conclus avant 2022 devaient comporter, à peine de nullité, la mention manuscrite légale, dont les altérations substantielles entraînent la nullité ; depuis 2022, une mention rédigée par la caution elle-même exprimant son engagement (montant, durée) suffit, mais son absence ou son imprécision reste sanctionnée. Le cautionnement authentique ou contresigné par avocat en est dispensé.

    L'information

    Le créancier professionnel doit informer la caution personne physique, chaque année avant le 31 mars, du montant de la dette au 31 décembre et du terme de l'engagement, et l'informer du premier incident de paiement du débiteur dans le mois ; à défaut, il perd les intérêts et pénalités échus pendant la période de défaut d'information — ce qui réduit souvent substantiellement la dette réclamée.

    Le devoir de mise en garde

    La banque doit mettre en garde la caution non avertie contre les risques d'endettement excessif nés de l'opération garantie ; à défaut, elle engage sa responsabilité (dommages et intérêts se compensant avec la dette). Le dirigeant est en principe considéré comme averti, mais pas toujours (jeune créateur, conjoint, dirigeant sans compétence financière).

    La subrogation perdue

    La caution est déchargée lorsque, par la faute du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans une sûreté ou un droit préférentiel qui aurait dû lui profiter (article 2314) : perte d'un nantissement, d'une hypothèque, d'une réserve de propriété, absence de déclaration de créance privant de la subrogation dans les droits à la procédure.

    Les moyens tirés de la dette principale

    La caution oppose toutes les exceptions inhérentes à la dette : nullité, prescription (deux ans pour les crédits aux consommateurs, cinq ans en commerce), déchéance du droit aux intérêts, décompte erroné, imputation des paiements et des répartitions de la procédure, extinction par la résolution du plan.

    Le conseil du cabinet : ne réglez rien et ne signez aucun échéancier ou reconnaissance de dette avant d'avoir fait analyser votre cautionnement. Un paiement partiel ou un engagement nouveau peuvent valoir renonciation à la disproportion ou à la nullité, et interrompre la prescription. La première lettre de la banque appelle une réponse d'avocat, non un chèque.

    La négociation

    Dans la majorité des dossiers, la défense aboutit à une négociation : remise partielle, échéancier long, abandon des intérêts, dation d'un bien, transaction globale avec plusieurs créanciers. Le cabinet mène ces négociations en s'appuyant sur les moyens de défense, sur la situation patrimoniale réelle du dirigeant, et sur les procédures de traitement du surendettement des particuliers (le dirigeant caution est éligible au surendettement pour ses dettes de caution, considérées comme non professionnelles) ; voir litige de crédit et surendettement.

    Anticiper

    La protection de la caution se prépare avant la procédure collective : recensement des engagements, vérification de leur validité, déclaration d'insaisissabilité (la résidence principale de l'entrepreneur individuel est insaisissable de droit ; pour le dirigeant de société, elle ne l'est pas vis-à-vis de ses cautions), régime matrimonial (le conjoint commun en biens qui a consenti au cautionnement engage les biens communs), recours à la conciliation ou à la sauvegarde, qui protègent la caution, plutôt qu'au redressement ; voir conciliation et mandat ad hoc et sauvegarde judiciaire. Le cabinet intègre la situation des cautions dans la stratégie de traitement des difficultés de l'entreprise.

    Après la liquidation

    La clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif ne libère pas la caution, qui reste tenue, mais les créanciers ne peuvent plus poursuivre la société. Le dirigeant caution peut alors, s'il a payé, exercer son recours contre la société (sans intérêt pratique) et contre les cofidéjusseurs pour leur part. Il peut aussi être poursuivi en responsabilité pour insuffisance d'actif ; voir responsabilité pour insuffisance d'actif et faillite personnelle et interdiction de gérer.

    Pourquoi choisir le cabinet Drai Attal ?

    • Une pratique de plus de trente ans du droit du cautionnement et des procédures collectives devant les juridictions de Lyon et de Paris.
    • Une analyse systématique de tous les moyens de défense — disproportion, formalisme, information, mise en garde, subrogation, dette principale.
    • Une négociation avec les créanciers fondée sur ces moyens et sur la situation réelle du dirigeant.
    • Une intervention à Lyon, dans le Rhône, à Paris et en Île-de-France.

    Questions fréquentes

    Prendre rendez-vous

    Vous êtes dirigeant caution d'une entreprise en difficulté ou en procédure collective, et un créancier vous poursuit ou s'apprête à le faire ? Contactez le cabinet Drai Attal au 04 72 61 18 18 ou via le formulaire ci-dessous. Nous vous recevons à Lyon 3e ou en visioconférence.

    Pour aller plus loin

    Cette page fait partie de notre expertise en procédures collectives. Découvrez l'ensemble de nos interventions dans ce domaine.

    Voir l'expertise procédures collectives
    Nous Contacter

    Prenez Rendez-vous

    Pour une consultation personnalisée, contactez-nous par téléphone ou via le formulaire ci-dessous

    Adresse

    106 Avenue Maréchal de Saxe

    69003 Lyon, France

    Téléphone

    04 72 61 18 18

    Horaires

    Lun - Jeu : 9h-12h30 / 14h-18h

    Vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h

    Comment nous trouver ?

    Parking du Palais (Entrée Rue de Bonnel)
    Métro B (Place Guichard), D (Guillotière)
    Bus C4 - C14 (Saxe Préfecture)
    Tramway T1 (Saxe Préfecture)

    Envoyez-nous un message

    Vérification anti-spam : Vérification anti-spam…

    Les prises de rendez-vous se font par téléphone au 04 72 61 18 18