
Lorsque l'entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire ne peut être sauvée par son dirigeant, elle peut l'être par un repreneur : le tribunal arrête un plan de cession qui transfère à un tiers, contre un prix, tout ou partie de l'activité — fonds de commerce, matériel, stocks, contrats, salariés — libre du passif, qui reste dans la société cédée et est apuré par le prix. C'est la « reprise à la barre du tribunal », opération à la fois attractive (acquisition sans passif, à un prix souvent faible, dans un délai court) et exigeante : l'offre doit respecter un contenu légal précis, être déposée dans le délai fixé, être ferme et financée, et le tribunal choisit celle qui assure le mieux, dans la durée, le maintien de l'emploi et le paiement des créanciers. Pour le débiteur, ses associés et ses dirigeants, le plan de cession est une dépossession qui appelle une défense ; pour les salariés, les créanciers et les cocontractants, il a des effets directs.
Le cabinet Drai Attal, avocat à Lyon 3e, assiste les candidats repreneurs dans la préparation et le dépôt de leurs offres, les débiteurs et dirigeants dans la procédure, et les créanciers et cocontractants dans la défense de leurs droits, devant les tribunaux de commerce et judiciaires de Lyon, du Rhône, de Paris et d'Île-de-France. Maître Pascale Drai Attal exerce en droit des entreprises en difficulté depuis 1992.
Le cadre du plan de cession
La cession de l'entreprise est possible en redressement judiciaire (lorsque le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement) et en liquidation judiciaire (lorsque l'activité est maintenue temporairement en vue d'une cession). Elle peut être totale ou partielle (une ou plusieurs branches autonomes), et coexister avec un plan de continuation pour l'activité non cédée. Elle est aussi possible en sauvegarde de façon partielle. L'administrateur judiciaire (ou le liquidateur) organise un appel d'offres : publicité, dossier de présentation, data room, visites, délai de dépôt des offres fixé par le juge-commissaire (souvent quelques semaines), puis audience du tribunal.
Le contenu de l'offre
L'offre, écrite, doit comporter, à peine d'irrecevabilité (article L. 642-2 du code de commerce) :
- la désignation précise des biens, droits et contrats repris (fonds, matériel, stocks, marques, licences, baux, contrats fournisseurs et clients, en cours) ;
- les prévisions d'activité et de financement ;
- le prix offert, ses modalités de règlement, et, le cas échéant, la ventilation entre les actifs ;
- la date de réalisation de la cession ;
- le niveau et les perspectives d'emploi : nombre de salariés repris, par catégorie, et licenciements envisagés ;
- les garanties souscrites pour l'exécution de l'offre (caution bancaire, séquestre) ;
- les prévisions de cession d'actifs dans les deux ans ;
- la durée des engagements pris (maintien de l'activité, de l'emploi, inaliénabilité des biens).
L'offre est ferme et ne peut être modifiée que dans le sens d'une amélioration, jusqu'à deux jours ouvrés avant l'audience. Elle ne peut émaner du débiteur, de ses dirigeants, de leurs parents et alliés jusqu'au deuxième degré, ni des contrôleurs — sauf, pour les exploitations agricoles ou sur requête du ministère public, autorisation du tribunal. Le cabinet rédige des offres complètes, crédibles et défendables, et prépare l'audience.
Le choix du tribunal
Le tribunal retient l'offre qui permet, dans les meilleures conditions, d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Le prix n'est donc pas le seul critère, ni même le premier : un repreneur offrant un prix inférieur mais reprenant davantage de salariés, avec un projet industriel solide et des garanties bancaires, est souvent préféré. Le tribunal entend les candidats, le débiteur, les organes de la procédure, les représentants du personnel et le ministère public, et statue par un jugement susceptible d'appel par le débiteur, le ministère public et, pour ses seules dispositions le concernant, le cessionnaire (mais non par les candidats évincés). Le tribunal peut aussi rejeter toutes les offres et prononcer la liquidation.
Le conseil du cabinet : une reprise à la barre se prépare en jours, pas en mois. Dès la publicité, mobilisez votre financement (accord bancaire de principe, apports), analysez la data room avec votre expert-comptable et votre avocat, visitez, rencontrez les salariés clés, et rédigez une offre précise sur le périmètre — les contrats et salariés repris — car ce qui n'est pas dans l'offre n'est pas cédé, et ce qui y est vous engage.
Les effets de la cession
- Salariés : les contrats de travail des salariés repris sont transférés au cessionnaire (article L. 1224-1 du code du travail) avec leur ancienneté ; les autres sont licenciés par l'administrateur ou le liquidateur, dans le mois du jugement, avec prise en charge par l'AGS ; voir licenciements en procédure collective et AGS ;
- Contrats : le tribunal détermine les contrats (bail, crédit-bail, fourniture, licence, franchise) nécessaires au maintien de l'activité qui sont cédés au repreneur, sans que le cocontractant puisse s'y opposer (sauf clauses intuitu personae dans certains cas), aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture ; le cocontractant peut demander l'aménagement de ses conditions ou contester la cession ; voir bail commercial ;
- Passif : le repreneur n'est tenu d'aucune dette antérieure, sauf les sûretés spéciales garantissant le financement d'un bien cédé (il doit alors payer les échéances restantes) et certaines dettes environnementales ; le prix de cession est réparti entre les créanciers selon leur rang ;
- Biens : la propriété est transférée par les actes de cession passés par l'administrateur ou le liquidateur, après paiement du prix ; le tribunal peut prononcer l'inaliénabilité temporaire des biens cédés ;
- Débiteur : la société cédée poursuit la procédure (plan pour le surplus, ou liquidation) ; ses associés perdent la valeur de leurs titres, ses dirigeants leurs fonctions dans l'activité cédée.
La défense du débiteur et des dirigeants
Le débiteur et ses dirigeants peuvent contester le recours à la cession (en proposant un plan de continuation crédible), les modalités de l'appel d'offres, le périmètre cédé, et faire appel du jugement. Le dirigeant doit aussi préparer ses propres conséquences : cautions (voir caution du dirigeant et procédure collective), responsabilité pour insuffisance d'actif si la liquidation suit, et éventuelle reprise indirecte interdite. Le cabinet assure cette défense.
Le repreneur après la cession
Le cessionnaire doit exécuter ses engagements (prix, emploi, activité) sous peine de résolution du plan de cession à la demande du commissaire à l'exécution du plan, avec restitution des biens et dommages et intérêts. Il gère l'intégration (salariés, contrats, clients, fournisseurs), les licenciements éventuels dans le respect des engagements, et la relation avec le commissaire à l'exécution. Le cabinet l'accompagne dans cette phase ; voir reprise d'une entreprise en difficulté et, pour les reprises hors procédure collective, transmission et reprise d'entreprise.
Pourquoi choisir le cabinet Drai Attal ?
- Une pratique de plus de trente ans du droit des procédures collectives devant les tribunaux de commerce et judiciaires de Lyon et de Paris.
- Une rédaction d'offres de reprise complètes et défendables, dans des délais courts.
- Une intervention pour les repreneurs, les débiteurs et dirigeants, les créanciers et les cocontractants.
- Une intervention à Lyon, dans le Rhône, à Paris et en Île-de-France.
Questions fréquentes
Prendre rendez-vous
Vous souhaitez déposer une offre de reprise, vous êtes dirigeant d'une entreprise dont la cession est envisagée, ou cocontractant concerné par une cession ? Contactez le cabinet Drai Attal au 04 72 61 18 18 ou via le formulaire ci-dessous. Nous vous recevons à Lyon 3e ou en visioconférence.
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