
Diriger une société, c'est exercer un pouvoir et en répondre. Le dirigeant — gérant, président, directeur général, administrateur, mais aussi dirigeant de fait — engage sa responsabilité civile envers la société, les associés et les tiers, sa responsabilité pénale pour les infractions commises dans la gestion, et, en cas de procédure collective, sa responsabilité patrimoniale pour les fautes ayant contribué à l'insuffisance d'actif. Ces responsabilités ne sont pas théoriques : elles sont mises en œuvre par des associés mécontents, des créanciers impayés, des liquidateurs, des administrations, et peuvent atteindre le patrimoine personnel du dirigeant.
Le cabinet Drai Attal, avocat à Lyon 3e, défend depuis plus de trente ans les dirigeants mis en cause et assiste les sociétés et associés qui souhaitent engager la responsabilité d'un dirigeant, devant les tribunaux de commerce, judiciaires et correctionnels de Lyon, du Rhône, de Paris et d'Île-de-France.
La responsabilité civile envers la société et les associés
Les articles L223-22 (SARL) et L225-251 (SA, applicable à la SAS) du Code de commerce rendent les dirigeants responsables, individuellement ou solidairement, des infractions aux lois et règlements, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion. La faute de gestion s'apprécie par référence au comportement d'un dirigeant normalement prudent et diligent : engagement d'une dépense manifestement disproportionnée, poursuite d'une activité déficitaire sans mesure de redressement, absence de tenue de comptabilité, conclusion d'un contrat contraire à l'intérêt social, négligence dans le recouvrement des créances, défaut de souscription d'assurances obligatoires.
Deux actions permettent de réparer le préjudice subi par la société :
- L'action sociale ut universi, exercée par les représentants légaux de la société, généralement après le remplacement du dirigeant fautif.
- L'action sociale ut singuli, exercée par un ou plusieurs associés au nom et pour le compte de la société, lorsque celle-ci n'agit pas. Les dommages et intérêts sont versés à la société. Aucune clause statutaire ne peut y faire obstacle.
L'associé qui a subi un préjudice personnel, distinct de celui de la société, peut agir en son nom propre : c'est le cas, par exemple, du dirigeant qui a fait souscrire une augmentation de capital sur la base d'informations mensongères. Ces actions se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation, dix ans en cas de crime.
La responsabilité envers les tiers : la faute séparable des fonctions
À l'égard des tiers — clients, fournisseurs, créanciers, victimes — le principe est que la société répond des actes de ses dirigeants. Le dirigeant n'engage sa responsabilité personnelle que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, définie par la Cour de cassation comme une faute intentionnelle, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. Ont été jugées séparables : la cession d'une créance déjà cédée, la poursuite d'une activité sans assurance obligatoire en connaissance de cause, la contrefaçon délibérée, la dissimulation intentionnelle de la situation de la société pour obtenir un crédit. Une infraction pénale intentionnelle constitue toujours une faute séparable.
Cette protection est essentielle pour le dirigeant, et sa remise en cause est l'enjeu de nombreux contentieux. Le cabinet en maîtrise les contours.
Le conseil du cabinet : documentez vos décisions importantes — procès-verbaux, notes, avis d'experts, consultations — et informez régulièrement les associés. Un dirigeant qui démontre avoir décidé de manière informée et transparente est rarement condamné, même si la décision s'est révélée mauvaise.
La responsabilité en cas de procédure collective
Lorsque la société est placée en redressement ou liquidation judiciaire, le dirigeant s'expose à des sanctions spécifiques :
- L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif (article L651-2 du Code de commerce), qui permet de condamner le dirigeant ayant commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif à supporter tout ou partie du passif. Depuis 2016, la simple négligence est exclue. Notre page responsabilité pour insuffisance d'actif détaille cette action.
- La faillite personnelle et l'interdiction de gérer, sanctions professionnelles pour les fautes les plus graves : poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, détournement d'actifs, tenue d'une comptabilité fictive, omission de déclarer la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours.
- La banqueroute, délit pénal en cas de détournement d'actif, d'augmentation frauduleuse du passif ou de comptabilité irrégulière.
Le cabinet accompagne les dirigeants tout au long de la procédure collective pour prévenir ces sanctions, et les défend lorsqu'elles sont engagées ; voir notre expertise en procédures collectives.
La responsabilité pénale
Le dirigeant répond pénalement des infractions qu'il commet personnellement et, en tant que chef d'entreprise, de nombreuses infractions à la réglementation (droit du travail, hygiène et sécurité, environnement, consommation, urbanisme), sauf délégation de pouvoirs valablement consentie à un préposé disposant de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires. Les infractions spécifiques au droit des sociétés — abus de biens sociaux, abus de pouvoirs, présentation de comptes infidèles, distribution de dividendes fictifs, défaut de convocation des assemblées — sont régulièrement poursuivies. Le cabinet assure la défense pénale des dirigeants, de la garde à vue au jugement ; voir notre page droit pénal des affaires.
La responsabilité fiscale et sociale
L'article L267 du Livre des procédures fiscales permet de rendre le dirigeant solidairement responsable des impôts et pénalités dus par la société lorsque leur recouvrement a été rendu impossible par des manœuvres frauduleuses ou par l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales. Une disposition similaire existe pour les cotisations sociales. Ces actions, engagées par l'administration devant le tribunal judiciaire, sont contestables sur le terrain de la gravité des manquements et du lien avec l'impossibilité de recouvrement.
Prévenir et assurer
- L'assurance responsabilité civile des dirigeants (RC mandataires sociaux) couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du dirigeant et ses frais de défense, hors faute intentionnelle. Elle est fortement recommandée.
- La délégation de pouvoirs, rédigée avec précision, transfère la responsabilité pénale pour les domaines délégués.
- Les conventions réglementées : les contrats entre la société et son dirigeant doivent être autorisés ou approuvés selon les procédures légales, faute de quoi le dirigeant répond de leurs conséquences dommageables.
- La démission ou la révocation ne mettent pas fin à la responsabilité pour les faits antérieurs ; un quitus donné par l'assemblée ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité.
Pourquoi choisir le cabinet Drai Attal ?
- Une pratique de plus de trente ans de la responsabilité des dirigeants, civile, pénale et en procédure collective.
- Une défense des dirigeants fondée sur la connaissance des critères jurisprudentiels de la faute.
- Une intervention pour les sociétés et associés qui engagent la responsabilité d'un dirigeant.
- Une intervention devant les tribunaux de commerce, judiciaires et correctionnels de Lyon, du Rhône, de Paris et d'Île-de-France.
Questions fréquentes
Prendre rendez-vous
Vous êtes dirigeant mis en cause, ou souhaitez engager la responsabilité d'un dirigeant ? Contactez le cabinet Drai Attal au 04 72 61 18 18 ou via le formulaire ci-dessous. Nous vous recevons à Lyon 3e ou en visioconférence.
Pour aller plus loin
Cette page fait partie de notre expertise en droit des sociétés. Découvrez l'ensemble de nos interventions dans ce domaine.
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