
Un jugement n'est qu'un papier tant qu'il n'est pas exécuté. Le débiteur condamné qui ne paie pas, l'occupant qui ne quitte pas les lieux, la partie qui n'exécute pas l'obligation de faire ordonnée sous astreinte : obtenir gain de cause devant le tribunal est une chose, recouvrer effectivement ce qui a été alloué en est une autre, qui requiert la connaissance des voies d'exécution — saisie-attribution des comptes bancaires, saisie des rémunérations, saisie-vente des meubles, saisie immobilière, expulsion, liquidation d'astreinte — et de la procédure devant le juge de l'exécution, où se jouent aussi les contestations et les délais de grâce du débiteur. À l'inverse, celui qui subit une exécution dispose de moyens de la contester, de la limiter ou d'obtenir des délais.
Le cabinet Drai Attal, avocat à Lyon 3e, organise l'exécution des décisions obtenues par ses clients et les représente devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon, des juridictions du Rhône, de Paris et d'Île-de-France, en demande comme en défense, en coordination avec des commissaires de justice. Maître Pascale Drai Attal exerce en droit civil depuis 1992.
Le titre exécutoire
L'exécution forcée suppose un titre exécutoire : jugement ou arrêt revêtu de la formule exécutoire, ordonnance de référé, ordonnance d'injonction de payer non contestée, acte notarié, procès-verbal de conciliation homologué, transaction homologuée, titre délivré par un commissaire de justice pour un chèque impayé, décision étrangère revêtue de l'exequatur ou titre exécutoire européen. Le titre doit être signifié au débiteur par commissaire de justice avant toute exécution, et, sauf exécution provisoire (désormais de droit pour les jugements de première instance depuis 2020), être passé en force de chose jugée. La signification fait courir les délais de recours (un mois pour l'appel en général) et les intérêts au taux légal majoré de cinq points après deux mois.
Les mesures d'exécution
| Mesure | Objet | Particularités |
|---|---|---|
| Saisie-attribution | Comptes bancaires, créances du débiteur sur un tiers | Effet immédiat d'attribution ; solde bancaire insaisissable (montant du RSA) ; dénonciation au débiteur dans les huit jours ; contestation dans le mois |
| Saisie des rémunérations | Salaires | Quotité saisissable par tranches ; procédure devant le tribunal judiciaire avec tentative de conciliation préalable ; réforme 2025 confiant la procédure aux commissaires de justice |
| Saisie-vente | Meubles corporels | Inventaire, vente amiable ou aux enchères ; biens insaisissables (nécessaires à la vie et au travail) |
| Saisie immobilière | Immeubles | Commandement, publication, audience d'orientation devant le juge de l'exécution, vente amiable ou adjudication ; procédure longue et formaliste |
| Saisie de véhicule | Automobiles | Déclaration à la préfecture (immobilisation) ou saisie matérielle |
| Saisie des droits d'associé et valeurs mobilières | Parts, actions | Vente forcée des titres |
| Expulsion | Locaux occupés | Commandement de quitter les lieux, délai de deux mois, trêve hivernale, concours de la force publique |
| Astreinte | Obligations de faire ou ne pas faire | Liquidation par le juge de l'exécution (ou le juge qui l'a prononcée) selon le comportement du débiteur |
Le cabinet choisit et combine les mesures selon les informations disponibles sur le patrimoine du débiteur, que le commissaire de justice peut obtenir via le fichier FICOBA (comptes bancaires), les organismes sociaux et le fichier des immatriculations. Les mesures conservatoires (saisie conservatoire, hypothèque judiciaire) peuvent être prises avant tout titre, sur autorisation du juge, lorsque la créance paraît fondée et son recouvrement menacé.
Le juge de l'exécution
Le juge de l'exécution (JEX) du tribunal judiciaire connaît de toutes les difficultés relatives aux titres exécutoires et aux mesures d'exécution : contestations de saisie, demandes de mainlevée, délais de grâce, nullités d'actes, liquidation des astreintes, saisie immobilière, contestations des expulsions, mesures conservatoires. Il ne peut modifier le titre ni en suspendre l'exécution (sauf cas particuliers), mais il vérifie la régularité des actes, le montant de la créance, la proportionnalité des mesures et peut accorder des délais de paiement jusqu'à deux ans (article 1343-5 du code civil). La représentation par avocat y est obligatoire, sauf pour les litiges de moins de 10 000 euros et l'expulsion. Le JEX est saisi par assignation ; en saisie-attribution, la contestation doit être formée dans le mois de la dénonciation, à peine d'irrecevabilité.
Les astreintes
L'astreinte — somme due par jour de retard dans l'exécution d'une obligation ordonnée — est provisoire ou définitive. Sa liquidation est demandée au juge de l'exécution, qui fixe le montant dû en tenant compte du comportement du débiteur et des difficultés d'exécution rencontrées ; une astreinte provisoire peut être modérée, voire supprimée si l'inexécution provient d'une cause étrangère. Le cabinet prépare la preuve de l'inexécution (constats, sommations) pour la liquidation, ou, en défense, la preuve des diligences accomplies.
Le conseil du cabinet : l'exécution se prépare avant le jugement. Identifier les comptes, l'employeur, les biens immobiliers et les créances du débiteur, et, si son insolvabilité est à craindre, prendre une mesure conservatoire dès l'assignation, évitent qu'une condamnation obtenue au terme de deux ans de procédure ne reste lettre morte.
L'expulsion
L'exécution d'une décision d'expulsion obéit à des règles particulières : commandement de quitter les lieux, délai de deux mois (sauf squat), trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars (sauf exceptions), délais accordés par le juge de l'exécution (de un mois à un an, sauf mauvaise foi ou squat), demande de concours de la force publique au préfet et indemnisation par l'État en cas de refus, sort des meubles. Le cabinet accompagne les bailleurs dans cette phase (loyers impayés et expulsion) et défend les occupants (litige locatif du locataire).
L'exécution des décisions étrangères et à l'étranger
Les décisions rendues dans un État membre de l'Union européenne s'exécutent en France sans exequatur (règlement Bruxelles I bis), sous réserve d'un certificat ; les décisions d'États tiers requièrent une procédure d'exequatur devant le tribunal judiciaire. Inversement, l'exécution d'un jugement français à l'étranger passe par les instruments européens ou les conventions bilatérales. Le cabinet coordonne ces procédures, notamment en matière familiale (pensions, droits de visite) ; voir notre page divorce international et expatriés.
La défense du débiteur
Le débiteur saisi n'est pas sans recours : contestation de la régularité des actes, de l'exigibilité ou du montant de la créance (intérêts mal calculés, paiements non déduits, prescription du titre — dix ans pour les jugements), insaisissabilité de certains biens et sommes, disproportion de la mesure, délais de grâce, suspension en cas de surendettement ou de procédure collective. Le cabinet intervient devant le juge de l'exécution pour faire respecter ces droits et négocier des échéanciers.
Pourquoi choisir le cabinet Drai Attal ?
- Une pratique de plus de trente ans des voies d'exécution devant les juridictions de Lyon et de Paris.
- Une coordination étroite avec des commissaires de justice pour une exécution rapide et efficace.
- Une intervention pour les créanciers comme pour les débiteurs, devant le juge de l'exécution.
- Une intervention à Lyon, dans le Rhône, à Paris et en Île-de-France.
Questions fréquentes
Prendre rendez-vous
Vous devez faire exécuter un jugement, ou vous faites l'objet d'une saisie ou d'une expulsion ? Contactez le cabinet Drai Attal au 04 72 61 18 18 ou via le formulaire ci-dessous. Nous vous recevons à Lyon 3e ou en visioconférence.
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