Expertise · Droit de la famille

    Déplacement illicite d'enfant (Convention de La Haye) : votre avocat à Lyon et à Paris

    Vous souhaitez obtenir le retour d'un enfant déplacé à l'étranger ? Un avocat dédié évalue vos recours et vous représente à Lyon et en Île-de-France.

    Déplacement illicite d'enfant (Convention de La Haye) – Cabinet Drai Attal, avocat à Lyon, 106 avenue Maréchal de Saxe 69003 Lyon, tél. 04 72 61 18 18
    Déplacement illicite d'enfant (Convention de La Haye) — Cabinet Drai Attal, 106 avenue Maréchal de Saxe, 69003 Lyon · 04 72 61 18 18

    La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants est l'instrument principal permettant d'obtenir le retour d'un enfant déplacé ou retenu illicitement à l'étranger. Son principe est simple : l'enfant doit être renvoyé sans délai dans le pays de sa résidence habituelle, où les juges trancheront ensuite les questions de garde ; le juge du pays où l'enfant a été emmené ne doit pas juger le fond, mais seulement ordonner le retour, sauf exceptions étroites. Sa mise en œuvre est en revanche technique — autorités centrales, délais, exceptions, articulation avec le règlement européen — et se joue autant dans le pays de destination qu'en France.

    Le cabinet Drai Attal, avocat à Lyon 3e, engage et défend les procédures de retour, en France (lorsqu'un enfant a été emmené en France) comme à l'étranger (en lien avec l'Autorité centrale et des avocats locaux), pour les parents lyonnais, du Rhône, de Paris et d'Île-de-France. Cette page détaille la procédure ; notre page enlèvement parental international présente la stratégie d'ensemble, y compris pour les pays non signataires.

    Le champ d'application

    La Convention s'applique :

    • aux enfants de moins de seize ans ;
    • qui avaient leur résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant le déplacement ou le non-retour ;
    • emmenés ou retenus dans un autre État contractant ;
    • en violation d'un droit de garde exercé effectivement, attribué par le droit de l'État de résidence habituelle. En droit français, le droit de fixer la résidence de l'enfant relève de l'autorité parentale conjointe, de sorte que le déplacement par un parent sans l'accord de l'autre est illicite, même si la résidence était fixée chez le parent qui part.

    La nationalité de l'enfant et des parents est indifférente. Plus d'une centaine d'États sont parties, dont tous les États membres de l'Union européenne, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Brésil, le Maroc, la Turquie, l'Ukraine, la Russie ; mais de nombreux pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie n'en sont pas membres.

    La procédure de retour

    1. La demande à l'Autorité centrale de l'État de résidence habituelle (en France, le bureau de l'entraide civile et commerciale internationale du ministère de la Justice), au moyen d'un formulaire accompagné des pièces : preuve de la résidence habituelle, de l'autorité parentale, du déplacement, photographies. L'Autorité centrale vérifie la demande et la transmet à son homologue dans l'État de destination.
    2. La localisation de l'enfant par l'Autorité centrale requise, avec le concours des autorités locales.
    3. La tentative de retour volontaire : l'Autorité centrale requise invite le parent ravisseur à ramener l'enfant ; une médiation peut être proposée.
    4. La saisine du juge de l'État de destination, par l'Autorité centrale ou par le parent demandeur (souvent avec un avocat local, dont le cabinet coordonne l'intervention). En France, lorsqu'un enfant a été emmené en France, la demande de retour relève du tribunal judiciaire du siège de la cour d'appel (Lyon pour le ressort de la cour d'appel de Lyon), sur assignation du procureur ou du parent, selon la procédure accélérée au fond.
    5. La décision de retour, exécutoire, qui ordonne la remise de l'enfant, au besoin avec le concours de la force publique. Elle est susceptible d'appel dans des délais brefs.

    La Convention prévoit que les juridictions doivent statuer dans un délai de six semaines ; ce délai est indicatif dans la plupart des États, impératif au sein de l'Union européenne.

    Le conseil du cabinet : la demande à l'Autorité centrale doit être complète et documentée dès le départ — chaque pièce manquante fait perdre des semaines. Le cabinet prépare le dossier, le fait traduire si nécessaire, et engage en parallèle les démarches devant le juge aux affaires familiales français pour consolider le droit de garde.

    Les exceptions au retour

    Le juge de l'État de destination doit ordonner le retour, sauf s'il est établi :

    • Article 12 : que la procédure a été engagée plus d'un an après le déplacement et que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu. D'où l'urgence d'agir.
    • Article 13 a : que le parent demandeur n'exerçait pas effectivement le droit de garde, ou qu'il avait consenti ou acquiescé au déplacement ou au non-retour. Un accord écrit, un silence prolongé, des démarches ambiguës peuvent être interprétés comme un acquiescement.
    • Article 13 b : qu'il existe un risque grave que le retour n'expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou ne le place dans une situation intolérable. C'est l'exception la plus invoquée — violences du parent demandeur, situation de guerre, absence totale de conditions d'accueil — et la plus strictement appréciée : le risque doit être grave, concret et propre à l'enfant, et le juge examine si des mesures de protection dans l'État de retour peuvent y remédier.
    • Article 13, alinéa 2 : que l'enfant s'oppose au retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il convient de tenir compte de son opinion. L'enfant est en général entendu à partir de dix à douze ans, mais son avis ne lie pas le juge.
    • Article 20 : que le retour serait contraire aux principes fondamentaux de l'État requis en matière de droits de l'homme.

    La charge de la preuve de ces exceptions pèse sur le parent qui s'oppose au retour. Le cabinet les invoque ou les combat selon le côté où il intervient.

    Le règlement Bruxelles II ter dans l'Union européenne

    Entre États membres, le règlement (UE) 2019/1111 complète et renforce la Convention : délais de six semaines par instance, concentration des compétences devant des juridictions spécialisées, audition obligatoire de l'enfant capable de discernement, impossibilité de refuser le retour sur le fondement du risque grave si des mesures adéquates de protection sont assurées dans l'État de résidence habituelle, et surtout mécanisme de primauté : si le juge de l'État de destination refuse le retour, le juge de l'État de résidence habituelle, saisi au fond, peut rendre une décision ordonnant le retour qui s'impose et est exécutoire dans toute l'Union sans exequatur. Le cabinet met en œuvre ce mécanisme devant le juge aux affaires familiales français.

    Lorsque l'enfant a été emmené en France

    Le cabinet intervient également pour le parent étranger qui demande le retour d'un enfant emmené à Lyon ou en France, et pour le parent qui, ayant emmené l'enfant en France — souvent pour fuir des violences —, s'oppose au retour en invoquant l'article 13 b. Dans ce dernier cas, la preuve des violences et de l'absence de protection dans l'État de résidence habituelle est déterminante, et la procédure s'articule avec une demande d'ordonnance de protection et une plainte pénale.

    Après le retour

    La décision de retour ne tranche pas la garde. Une fois l'enfant revenu dans l'État de sa résidence habituelle, le juge de cet État — le juge aux affaires familiales pour la France — statue sur la résidence, l'autorité parentale et le droit de visite, en tenant compte du déplacement illicite. Une interdiction de sortie du territoire est généralement prononcée pour prévenir toute récidive.

    Pourquoi choisir le cabinet Drai Attal ?

    • Une expérience concrète de la Convention de La Haye et du règlement Bruxelles II ter, en demande et en défense.
    • Une coordination avec l'Autorité centrale française, les autorités étrangères et les avocats locaux.
    • Une réactivité adaptée à l'urgence de ces dossiers.
    • Une double compétence civile et pénale, à Lyon, dans le Rhône, à Paris et en Île-de-France.

    Questions fréquentes

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